l’infraction routière responsable : l'agent ou l'agence ?

Juridique Janvier 2009

MOTS CLES : Infraction | Agence | Véhicule
l’infraction routière

L'activité de l'agent immobilier l'amène, régulièrement sinon quotidiennement, à se déplacer dans sa zone géographique d'intervention. Evaluation, présentation d'un bien, présence pour la signature devant un notaire : l'agent immobilier ne peut se dispenser d'un véhicule avec parfois le risque de commettre une infraction.

De quoi parle-t-on ?

L'hypothèse dans laquelle une infraction serait commise par un négociateur avec son véhicule personnel soulève rarement de difficultés pour l'agence. L'article L 121-1 du Code de la route explique que le conducteur est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du véhicule. Le préposé est alors responsable pénalement et pécuniairement des infractions qu'il commettrait avec son véhicule. Toutefois, ce même article L 121-1 du code de la route prévoit que si le conducteur est préposé, le tribunal peut décider de mettre en tout ou partie les amendes à la charge du commettant si celui-ci est cité à l'audience. La responsabilité pécuniaire de l'agence peut être retenue même en cas d'infraction commise par un négociateur avec son véhicule personnel. Ce dernier reste en revanche responsable pénalement.

La question : Où se situe la responsabilité pénale et pécuniaire lorsqu'une infraction est commise par un véhicule dont l'agence est titulaire du certificat d'immatriculation ?

La Réponse

Les articles L 121-2 et L 121-3 du code de la route instaurent une présomption de responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation. Concrètement, l'agence qui n'est pas responsable pénalement de l'infraction sera condamnée à payer les amendes prononcées par le tribunal si elle ne renverse pas la présomption démontrant soit un cas de force majeure, soit en fournissant l'identité du conducteur au moment de l'infraction.

L'EXPLICATION DE L'EXPERT

« L'identification du conducteur ayant commis l'infraction est parfois impossible et la bonne foi de l'agence ne pourra éviter sa condamnation. Un jugement rendu par la juridiction de proximité de Palaiseau le 7 janvier 2008 l'illustre. Dans cette affaire, la photographie du radar automatisé était en effet inexploitable et, de surcroît, le véhicule impliqué n’était pas spécialement affecté à un négociateur identifié mais à la libre disposition de l'ensemble des négociateurs de l’agence. Celle-ci ne pouvait donc s’exonérer en identifiant le conducteur et a été logiquement condamnée à une peine de 200 € d'amende. Il est donc fortement conseillé, lorsqu'un véhicule appartenant à l'agence est à la libre disposition des négociateurs, de tenir un registre spécial d'utilisation dudit véhicule sur lequel seraient, au fur et à mesure, indiqués les jours, heures et nom de l'utilisateur. En l'espèce, la condamnation prononcée par le Tribunal de proximité de Palaiseau fut clémente à raison de la mise en place par l'agence après les faits, mais avant l'audience du jugement, d'un tel registre. »

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