Clause de non concurrence :
Comment doit se positionner une agence

Mots clés : Clause de non concurrence | Franchiseur - Franchisé

La clause de non-concurrence post-contractuelle interdit à l'ex-franchisé d'exercer une activité identique à la fin de son contrat, sous réserve que cette clause soit valable. Explication :

De quoi parle-t-on ?

Lorsqu'un contrat de franchise prend fin, le franchisé doit souvent respecter une clause de non concurrence post contractuelle imposée par le franchiseur afin d'assurer avec efficacité le respect des interdictions d'utiliser ses marques et son savoir-faire après la fin du contrat.

La question

L'agent immobilier franchisé peut-il continuer
à poursuivre son activité après la fin de son contrat ?

La réponse

L'agent immobilier ne pourra pas poursuivre son activité si la clause de non-concurrence respecte les diverses conditions de validité imposées par la jurisprudence. Traditionnellement, une clause de non concurrence doit être limitée quant à l'activité concernée, la durée de la prohibition et l'étendue territoriale de celle-ci. Ces limitations sont cumulées afin de tenter de se conformer à une quatrième condition imposée plus récemment par la jurisprudence : le principe de proportionnalité qui autorise le juge à comparer les intérêts légitimes du franchiseur et du franchisé. A ces quatre critères, la jurisprudence ajoute maintenant une autre condition : son caractère indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur (1).

En d'autres termes, les réseaux de franchise qui imposent des clauses de non concurrence trop larges ou qui fondent leur développement essentiellement sur la notoriété de la marque et sur l'assistance et moins sur un savoir-faire original, auront de plus en plus de difficultés à justifier l'application d'une telle clause. Profitant de l'influence du droit communautaire, les franchisés pourraient même être tentés d'inviter les juridictions françaises à appliquer les autres conditions posées par le règlement CE n° 2790/1999, dans la mesure où il limite la durée de la clause de non-concurrence à un an, sa portée géographique aux seuls locaux qui avaient été exploités et l'activité aux seuls produits ou services qui sont en concurrence avec les services ou biens contractuels (les biens ou services connexes en étant donc exclus). Dans tous les cas, cet engagement demeure valable même si aucune contrepartie pécuniaire n'est expressément stipulée dans le contrat de franchise.

L'explication de l'expert

Si son engagement de non-concurrence est valable, le franchisé peut néanmoins être tenté de solliciter une indemnisation, même si celle-ci n'est pas formellement prévue dans son contrat. La Cour de cassation a en effet considéré le 9 octobre 2007, sur le fondement de l'enrichissement sans cause que le franchisé, titulaire d'une clientèle propre, en était dépossédé en raison de la clause de non-concurrence qui a été appliquée lorsque le franchiseur a décidé de mettre fin au contrat. Cependant, la portée de cet arrêt semble limitée autant par les faits particuliers de l'affaire, le franchisé ayant en l'occurrence une clientèle préexistante au contrat de franchise et ayant commercialisé des produits autres que ceux de la franchise, que par le fondement juridique choisi par les juges qui est contestable et peu convaincant. L'agence aura plus sûrement intérêt à contrôler si son franchiseur le soumet à des obligations créant un « déséquilibre significatif (2) » ou met fin à son contrat sans préavis écrit et raisonnable (3) pour obtenir une indemnisation.

(1) Cette condition de validité, officiellement posée par le règlement CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et qui s'applique à tous les accords verticaux ayant un effet anticoncurrentiel sur le marché européen, est maintenant très régulièrement invoquée par les franchisés et reconnue par les juridictions.

(2) Pratique nouvellement sanctionnée par l'article L.442-6 I. 2° du Code de commerce (instauré par la loi LME du 4 août 2008)

(3) Sanctionné par l'article L.442-6 I. 5° du Code de commerce

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